COMMENT OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE TAXE ?
DISPOSITIONS GENERALES :
1-Déposer une demande auprès du service local des impôts dont dépend le bénéficiaire :
a) La demande de remboursement visée au 1° de l'article 103 du C.G.I qui concerne les opérations réalisées sous le bénéfice des exonérations et/ou du régime suspensif prévus aux articles 92 et 94 du C.G.I, doit être formulée sur ou d’après un imprimé établi par l’Administration, et déposée auprès du service local des impôts dont dépend le bénéficiaire, accompagnée de la déclaration de chiffre d'affaires visée à l'article 111 du C.G.I et des pièces justificatives constituant le dossier de remboursement prévues par l'article 25 I 1° et 2° du décret n°2.06.574 du 10 hija 1427 (31 Décembre 2006 ) pris pour l'application de la T.V.A10 .
b) La demande de remboursement du crédit de T.V.A, visée à l’article 103-2° du C.G.I concernant le cas de cessation d'activité taxable, doit être établie dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l'article 25 du décret précité et doit être accompagnée de la déclaration de cessation d’activité, visée au 2ème alinéa de l’article 114 du Code Général des Impôts.
c) La demande de remboursement faite par les entreprises assujetties, qui ont acquitté la taxe à l’occasion de l’importation ou de l’acquisition locale des biens visés à l’article 92-I-6°11 ci-dessus et à l’article 123-22° doit être établie dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l'article 25 du décret précité.
d) La demande de remboursement visée à l’article 103-4° faite par les entreprises de crédit-bail (leasing) qui désirent bénéficier du droit au remboursement relatif au crédit de taxe déductible non imputable doit être établie selon les modalités prévues aux 1° et 2° du I de l'article 25 du décret précité .
10 Voir en annexe 2 les dispositions réglementaires.
11 Voir en annexe 1 les dispositions législatives.
La demande de remboursement doit être déposée auprès du service local des impôts dont dépend le bénéficiaire, à la fin de chaque trimestre de l’année civile au titre des opérations réalisées au cours du ou des trimestres écoulés.
e) la demande de remboursement visée à l’article 103bis doit être déposée trimestriellement auprès du service local des impôts, dont relève l’assujetti, au cours du mois qui suit le trimestre au cours duquel la déclaration du chiffre d’affaires fait apparaitre un crédit de taxe non imputable au titre des biens d’investissement.
Cet article précise que le crédit de taxe déductible demandé en remboursement ne doit pas faire l’objet d’imputation. Les contribuables sont tenus de procéder à l’annulation dudit crédit sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre qui suit le trimestre ayant dégagé un crédit de taxe donnant lieu au remboursement.
Il est à rappeler, que les taxes réglées antérieurement au trimestre objet de la demande de remboursement, ne sont pas remboursables en application des dispositions de cet article. Néanmoins, ces taxes demeurent imputables.
f) La demande de remboursement de la taxe ayant grevé les opérations visées aux articles 92 (I- 28°)12 et 247- XII13 du code général des impôts doit être établie sur un imprimé modèle fourni à cet effet par l’administration et déposé auprès du service local des impôts dont dépend le bénéficiaire.
Cette demande doit être effectuée dans un délai n’excédant pas l’année suivant le trimestre pour lequel le remboursement est demandé.
Ce délai ne doit pas excéder une année à compter de la date de la délivrance du permis d’habiter pour le remboursement relatif à la construction de logements à faible valeur immobilière prévu à l’article 247-XII précité.
2-Présenter les pièces justificatives :
2-1- Justification du chiffre d’affaires :
2-1-1 Pour les exportations :
a) Factures de vente :
Les factures de vente à présenter sont celles inscrites sur le compte vente de l’exportateur.
En cas d’exportation de produits par l’intermédiaire de commissionnaire, le vendeur doit délivrer à celui-ci une facture contenant le détail et le prix des objets ou marchandises livrés, ainsi que l’indication, soit des nom et adresse de la personne pour le compte de laquelle la livraison a été faite au commissionnaire, soit de la contremarque ou de tout autre signe analogue servant au commissionnaire à désigner cette personne.
De son côté, le commissionnaire doit tenir un registre identique à celui prévu à l’alinéa précédent et il doit remettre à son commettant une attestation valable pendant l’année de sa délivrance et par laquelle il s’engage à verser la taxe et les pénalités exigibles, dans le cas où la marchandise ne serait pas exportée.
b) Avis d'exportation :
12 Les opérations de cession de logements sociaux à usage d’habitation principale dont la superficie couverte est comprise entre cinquante (50) et quatre-vingt (80) m2 et le prix de vente n’excède pas deux cent cinquante mille (250.000) dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée. Cette exonération est subordonnée aux conditions prévues à l’article 93-I.
13 Voir en annexe n°1 les dispositions législatives.
Les exportateurs qui désirent bénéficier du remboursement doivent présenter, à l'appui de la déclaration de sortie, des avis d'exportation visés par l’Administration des Douanes et des Impôts Indirects.
Lorsqu'il s'agit d'expéditions par colis postaux, l'exportateur doit produire les récépissés de dépôt à la poste. A défaut des pièces énumérées ci-dessus, l'exportateur doit produire à titre exceptionnel les attestations d'exportation délivrées par l'A.D.I.I, qui garantissent l'exportation effective des produits pour lesquels le remboursement est demandé.
c) Relevés des factures
Les avis d'exportation et les copies de factures de vente, doivent être récapitulés sur des relevés distincts.
Ces relevés sont servis en établissant la distinction entre les différentes espèces de produits et opérations suivant le taux d'imposition qui leur est applicable.
Pour les exportateurs de services, y compris les transporteurs internationaux, il leur est demandé en guise de justification de chiffre d'affaires réalisé à l'exportation de produire :
- les copies de contrats passés avec l'étranger ;
- les factures de vente, ces factures de vente doivent comporter le numéro et la date de l’admission temporaire dans le cas d’exportation de marchandises placées sous le régime suspensif en douane ;
- les relevés ainsi que les avis de crédit bancaire ;
- les documents visés par l'office des changes, avis de cession de devises par la banque à sa clientèle (modèle appelé formule II ou formule III) ou par tout autre organisme habilité à cet effet justifiant le rapatriement de devises.
2-1-2- Pour les ventes locales exonérées :
a) Factures et relevés des ventes :
A l’instar des exportateurs, les bénéficiaires du remboursement doivent produire des copies des factures de vente justifiant le chiffre d’affaires déclaré qui constitue en fait le plafond du remboursement. Ces copies de factures doivent être récapitulées sur un relevé par nature de produits.
b) Attestations d’exonération :
Pour prétendre au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, les fournisseurs des entreprises exportatrices de produits ou de services bénéficiant de l’achat en suspension de la TVA en vertu des dispositions de l’article 94 du C.G.I, doivent présenter un exemplaire de l’attestation nominative délivrée à leur client par le service local des impôts.
De même, les fournisseurs des entreprises bénéficiant de l’exonération de la TVA avec formalité en vertu de l’article 92 du C.G.I, doivent présenter également un exemplaire de l’attestation d’exonération.
2-2- Justification des achats :
Le droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée constitue dans le cas où il est prévu, le prolongement du droit à déduction visé à l'article 101 du C.G.I. Il s'agit de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix des opérations ouvrant droit au remboursement.
Il s'agit de la TVA ayant grevé tous les éléments constitutifs du prix de revient:
- les matières premières ;
- les emballages ;
- les prestations de services ;
- les frais généraux ;
- les immobilisations.
Ne peuvent bénéficier du remboursement, les taxes qui sont exclues du droit à déduction énumérées à l’article 106 du C.G.I.
Ainsi n’ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé :
1°- les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l’exploitation ;
2°- les immeubles et locaux non liés à l’exploitation ;
3°- les véhicules de transport de personnes, à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises ;
4°- les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières premières ou agents de fabrication, à l’exclusion du :
- gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport collectif routier des personnes et des marchandises ainsi que le transport routier des marchandises effectué par les assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens ;
- gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport ferroviaire des personnes et des marchandises ;
- gasoil et kérosène utilisés pour les besoins du transport aérien.
5°- les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ;
6°- les frais de mission, de réception ou de représentation ;
7º- Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances ;
8º- les livraisons et les ventes autrement qu’à consommer sur place, portant sur les vins et les boissons alcoolisées, ainsi que les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en tout ou en partie d’or, de platine ou d’argent.
2-2-1 Importations directes :
Pour les produits importés directement par les bénéficiaires du remboursement, le versement de la taxe sur la valeur ajoutée à l'entrée au Maroc, est justifié par la production des factures d'achat et de la déclaration d'importation ainsi que les quittances de la douane et un relevé comportant les références de chaque importation.
Il s'agit d'un document établi d'après les quittances délivrées par l’A.D.I.I et dont l'établissement ne paraît poser aucun problème particulier.14
Pour bénéficier du remboursement prévu à l’article 103bis, les factures d’achat des biens d’équipement, matériels et outillages, les déclarations d’importation et des quittances de douane doivent être établies au nom du bénéficiaire en indiquant le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. Dans le cas où il s’agit de plusieurs importations, un relevé doit être joint aux documents précités mentionnant, pour chaque importation, le numéro de la déclaration d’importation, le numéro et la date de quittance de douane constatant le paiement définitif des droits et la nature exacte des biens d’équipement, matériels et outillages, la valeur retenue pour le calcul de la TVA et le montant de celle qui a été versée.
2-2-2 Achats à l'intérieur :
Pour les achats au Maroc, les bénéficiaires du remboursement doivent joindre à leur dossier, en sus du relevé des achats, toutes les factures d'achat au Maroc ou mémoires effectués
14 Doivent, éventuellement, être jointes au dossier de remboursement, les factures des admissions temporaires (A.T).
en taxe acquittée, ainsi que celles réalisées en suspension ou en exonération de la TVA appuyées des exemplaires des attestations d’exonération correspondantes.
L’original des factures d’achat doit comporter toutes les indications et les références comme celles exigées en matière de déduction.
Dès lors, tous les achats pour lesquels les bénéficiaires ne fournissent pas la facture originale ou si la facture est incomplète, doivent être formellement exclus du remboursement.
En pratique, si les justifications exigées sont ultérieurement produites, elles feront l’objet d’une nouvelle demande de remboursement à déposer dans le délai d’une année à compter de la date de la remise des états de rejets.
En principe, la présentation de la facture d’achat originale est exigée.
A défaut, le bénéficiaire du remboursement doit :
- produire la copie de la facture d’achat ;
- joindre l'original de la facture du fournisseur.
Le service procède au rapprochement de l'original et de la copie de facture d’achat et l'agent liquidateur appose sur ladite copie, la mention « vu conforme » suivie de son nom et de sa signature.
Pour bénéficier du remboursement prévu à l’article 103bis les achats locaux doivent être justifiés par des factures d’achats des biens d’équipement, matériels et outillages ou les mémoires et décomptes provisoires des travaux de construction ouvrant droit au remboursement, accompagnés, dans le cas de plusieurs acquisitions, d’un relevé récapitulatif comportant la référence aux factures ou mémoires, le numéro d’identification fiscale du fournisseur, la nature exacte des biens acquis, le montant hors taxe, le montant de la TVA correspondante ainsi que la référence et les modalités de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires.
Les personnes réalisant les opérations de logements sociaux visées aux articles 92 (I- 28°) et 247- XII du code général des impôts doivent fournir en plus des justificatifs de leurs achats de biens et services visés à l’article 25 du décret n°2-06-57415, les documents ci-après :
- copie certifiée conforme du permis de construire accompagnée du plan de construction ;
- copie certifiée conforme du permis d’habiter ;
- copie certifiée conforme du contrat de vente.
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